Evènement important dans l’histoire de l’assurance maladie : Après avoir légalisé la notion de « maladie professionnelle indemnisable » en 1919 ouvrant droit à la présomption d’imputabilité pour les victimes, la légalisation des effets du travail sur la santé s’élargit au-delà des personnes directement exposées.
Certes la reconnaissance n’est pas automatique, mais c’est une avancée notable en matière de reconnaissance d’effets délétères des pesticides sur la descendance directe de personnes relevant des professions agricoles. Cet arrêté constitue une preuve que ces troubles sont reconnus mais aussi que la personne atteinte a subi un préjudice.
Plusieurs affections sont concernées : leucémie, tumeurs cérébrales, fentes labio-palatines, hypospadias et plusieurs troubles du neuro développement.
Ce nouvel arrêté concerne en particulier tout pédiatre ou pédopsychiatre ayant à prendre en charge une de ces maladies chez un enfant dont l’un des parents a un métier relevant des professions agricoles ou l’exposant aux pesticides. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044993676
Le code de déontologie médicale, inscrit au code de la santé publique (R.4127-1 à 112) fait obligation à tout médecin de« faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auquel son état lui donne droit ». (article R.4127-50 CSP)
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie fait partie de ces avantages sociaux.
1 – AIDER À LA DECLARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES EN INFORMANT LES PATIENTS
Le médecin a le devoir d’informer le patient présentant une pathologie relevant d’un tableau de maladie professionnelle de la possibilité de faire une demande auprès de l’organisme de protection sociale (CPAM, MSA…),s’il est susceptible d’avoir été exposé aux facteurs de risque précisés dans ce tableau.
L’article L461-1 du code de la sécurité socialedéfinit les différentes modalités de reconnaissance des maladies professionnelles :
– la maladie est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et remplit tous les critères de ce tableau : elle est présumée d’origine professionnelle.
– la maladie est inscrite dans un tableau mais ne remplit pas tous les critères (délai de prise en charge, durée d’exposition, conditions d’exposition
au risque) : le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui doit statuer sur le lien « direct » entre la maladie et le travail.
– la maladie ne figure dans aucun tableau : à condition qu’elle entraîne un taux d’incapacité d’au moins 25 %, elle peut faire l’objet d’un examen par le CRRMP qui doit alors statuer sur le lien « essentiel et direct » avec le travail.
Le médecin doit rédiger le certificat médical initial via le formulaire https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6909.pdf
Ce certificat médical doit simplement indiquer le diagnostic de la maladie(il est conseillé que celui-ci reprenne les termes de la désignation de la maladie du tableau). Le médecin n’a pas à se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, c’est à l’organisme de sécurité sociale de le faire.
La victime (ou son ayant droit si la déclaration est faite post mortem) dispose de 2 ans à compter de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle pour demander la reconnaissance en maladie professionnelle.
Toutefois ce délai de prescription ne court qu’à partir du moment où la personne est en possession d’un certificat médical indiquant le « lien possible » avec l’exposition professionnelle. Cette disposition permet de « rattraper » des dossiers dans lesquels les victimes n’ont pas eu accès à l’information sur le lien possible avec leur activité professionnelle.
Pour le médecin, indiquer « le lien possible » n’équivaut pas à se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie mais à informer sur la possibilité de demander la reconnaissance auprès de la caisse de sécurité sociale. Par contre, s’il le mentionne, il doit indiquer au patient le délai de prescription de 2 ans à compter de ce certificat.
C’EST À LA VICTIME DE FAIRE LA DÉCLARATION
Ensuite c’est à la victime (ou son ayant-droit) de faire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur l’imprimé cerfa 60-3950(qu’elle se procure auprès de sa caisse d’assurance maladie), et auquel elle joint le certificat médical initial rédigé par son médecin.
2 – LES MALADIES « À CARACTÉRE PROFESSIONNEL »
Le code de la sécurité sociale, dans son article L461-6, fait obligation à tout médecin de déclarer tout symptôme ou toute maladie qui présente, à son avis, un caractère professionnel.
Ces déclarations sont à transmettre à l’inspection médicale du travail (auprès des Direcctes).
article L461-6 du code de la Sécurité Sociale :
» En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d’imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu’ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail.
Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.
La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
3 – LES TABLEAUX DU RÉGIME AGRICOLE CONCERNANT LES PESTICIDES
MALADIE DE PARKINSON
Le tableau 58 (RA 58) a été créé en 2015 pour prendre en charge la maladie de Parkinson au titre des maladies professionnelles chez les assurés de la MSA « exposés habituellement aux pesticides ». Le délai de prise en charge, qui était initialement de un an, a été porté à 7 ans en 2020 (c’est à dire la maladie doit être apparue au plus tard sept an après la fin de l’exposition au risque). Une durée d’exposition de 10 ans est exigée.
HEMOPATHIES MALIGNES
Le tableau 59 (RA 59) a été créé en 2015, intitulé « Hémopathies malignes » pour enregistrer le LMNH (lymphome malin non hodgkinien) dans les maladies professionnelles du RA, en lien avec l’exposition aux pesticides.
En juin 2019, le tableau a été modifié pour intégrer la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple. En effet la classification internationale des maladies (CIM10) a été modifiée en 2016, faisant entrer le myélome dans le cadre des hémopathies lymphoïdes à cellules B matures, comme le LMNH.
Le rapport Inserm de 2013 pointait déjà le myélome comme ayant un lien fort avec l’exposition aux pesticides, chez les professionnels, au même titre que le LMNH et la maladie de Parkinson. Plusieurs cas de myélome chez des agriculteurs avaient d’ailleurs été reconnus en maladie professionnelle par les CRRMP avant la modification du tableau.
Ces 3 hémopathies sont donc reconnues en maladie professionnelle dès lors que la victime démontre avoir été « exposée habituellement aux pesticides », au moins 10 ans et que le délai entre la fin de l’exposition et le diagnostic de la maladie n’excède pas 10 ans.
Cancer de la prostate
Le tableau 61 (RA 61), créé en décembre 2021, permet la reconnaissance du cancer de la prostate,chez les travailleurs « exposés habituellement aux pesticides ». Le délai de prise en charge est de 40 ans et la durée d’exposition exigée est de 10 ans.
Pour en savoir plus sur les tableaux de maladies professionnelles :
enfants exposés en prénatal aux pesticides du fait de l’activité professionnelle d’un des parents
Evènement important dans l’histoire de l’assurance maladie : Après avoir légalisé la notion de « maladie professionnelle indemnisable » en 1919 ouvrant droit à la présomption d’imputabilité pour les victimes, la légalisation des effets du travail sur la santé s’élargit au-delà des personnes directement exposées.
Sont concernés les enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides du fait de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents, qu’elle soit ou non de nature agricole (travail dans les serres, jardinerie, espaces verts, industrie des pesticides…)
Certes la reconnaissance n’est pas automatique, mais c’est une avancée notable en matière de reconnaissance d’effets délétères des pesticides sur la descendance directe de personnes relevant des professions agricoles. Cet arrêté constitue une preuve que ces troubles sont reconnus mais aussi que la personne atteinte a subi un préjudice.
Plusieurs affections sont concernées : leucémie, tumeurs cérébrales, fentes labio-palatines, hypospadias et plusieurs troubles du neuro développement.
Ce nouvel arrêté concerne en particulier tout pédiatre ou pédopsychiatre ayant à prendre en charge une de ces maladies chez un enfant dont l’un des parents a un métier relevant des professions agricoles ou l’exposant aux pesticides. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044993676
rôle et obligations du médecin
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démarche pour une reconnaissance
Nous pouvons aussi nous orienter et orienter le patient vers la MSA pour engager une demande de reconnaissance de maladie professionnelle Déclaration de maladie professionnelle des salariés agricoles. Pour guider médecin et patient dans cette démarche, un document réalisé par la Caisse est à leur disposition, auquel on peut accéder en cliquant ici : Document-reco-MP-définitif PV MSA
et aussi http://associationramazzini.fr